Si une personne a déposé [son ‘Erouv Té’houmin] sur un arbre, à une hauteur de plus de 10 paumes, ce dernier n’a pas le statut d’un ‘Erouv. En deçà de 10 paumes, il a le statut d’un ‘Erouv. Si elle l’a déposé dans un puits, même si celui-ci est d’une profondeur de cent coudées, il a le statut d’un ‘Erouv.
Si elle l’a déposé en haut d’une tige de bambou ou d’une perche, dans la mesure où elles ont été [préalablement] détachées du sol puis enfoncées [verticalement], même s’il (le ‘Erouv) se trouve à une hauteur de cent coudées, il a le statut d’un ‘Erouv.
S’il l’a déposé dans une armoire dont elle a [depuis] perdu les clefs, le ‘Erouv est valable. Rabbi Eliézer dit : dans la mesure où elle n’est pas sûre que clefs se trouvent à leur place [habituelle], il n’a pas le statut d’un ‘Erouv.