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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 3 - Michna 6

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סִימָנֵי בְּהֵמָה וְחַיָּה נֶאֶמְרוּ מִן הַתּוֹרָה,
וְסִימָנֵי הָעוֹף לֹא נֶאֶמְרוּ.
אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים:
כָּל עוֹף הַדּוֹרֵס,
טָמֵא;
כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֶצְבַּע יְתֵרָה, וְזֶפֶק, וְקֻרְקְבָנוֹ נִקְלָף,
טָהוֹר.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר:
כָּל עוֹף הַחוֹלֵק אֶת רַגְלָיו,
טָמֵא:
Les signes indiquant qu’un animal domestique et un animal non domestique [sont permis] ont été énoncés dans la Torah, et les signes d’un oiseau [permis] n’ont pas été [explicitement] indiqués. Mais les Sages ont établi [certains signes chez un oiseau] : Tout oiseau qui griffe [sa proie et la mange] n'est pas permis. Tout oiseau qui a un doigt supplémentaire derrière la patte légèrement surélevé au-dessus des autres griffes, et un jabot, (qui est un sac le long de l'œsophage dans lequel la nourriture est stockée avant la digestion), et [celui pour lequel la] membrane [jaunâtre à l'intérieur] de son gésier peut être pelée, est permis. Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok dit : Tout oiseau qui divise [les doigts de] ses pattes [lorsqu'il se tient sur une ficelle, plaçant deux doigts d'un côté de la ficelle et deux de l'autre], n'est pas permis.
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