Celui qui lance une pierre dans un Domaine Public et a tué [un passant], il est exilé. Rabbi Eliézer ben Yaacov dit : si après que la pierre ait quitté la main [du lanceur] la victime a sorti sa tête [dans la trajectoire du projectile] et a reçu [le coup], [le lanceur] est exempt [de la peine d’exil].
[Si quelqu’un] a lancé une pierre dans sa propre cour et a tué [quelqu’un] si la victime avait l’autorisation d’entrer là-bas, [le lanceur] est exilé ; mais, sinon, il n’est pas exilé, car il est dit (Dévarim 19,5) : « ou quiconque vient avec son prochain dans la forêt ».
De même que la forêt est un endroit où l’agresseur et la victime ont le droit d’entrer, de même, tout endroit [où se produit un meurtre involontaire, doit être un lieu où] l’agresseur et la victime ont [tous deux] le droit d’entrer [pour que la règle de l’exil puisse s’appliquer]. Ceci exclut [de toute possibilité d’exil] la cour du propriétaire où la victime n’avait pas l’autorisation d’entrer.
Abba Chaoul dit [que l’exemple du coupeur de bois vient nous apprendre que] de même que le fait de couper du bois est un acte facultatif, de même, [tout acte ayant entraîné la mort d’un homme] doit être facultatif [pour que la loi de l’exil puisse s’appliquer].
Ceci exclut [de l’exil] le [cas du] père qui frappe son fils [et le tue de façon involontaire], ou le [cas du] maître qui punit son élève [et le tue de façon involontaire] et l’envoyé du Tribunal [qui a tué quelqu’un de façon involontaire en accomplissant sa mission.