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Etude sur Texte

Traité Temoura

Chapitre 3 - Michna 4

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וַהֲלֹא אַף הַנְּדָבָה עוֹלָה הִיא?
מַה בֵּין דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר לְדִבְרֵי חֲכָמִים?
אֶלָּא,
בִּזְמַן שֶׁהִיא בָּאָה חוֹבָה,
הוּא סוֹמֵךְ עָלֶיהָ,
וּמֵבִיא עָלֶיהָ נְסָכִין,
וּנְסָכֶיהָ מִשֶּׁלּוֹ;
וְאִם הָיָה כֹּהֵן,
עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ שֶׁלּוֹ.
וּבִזְמַן שֶׁהִיא בָּאָה נְדָבָה,
אֵינוֹ סוֹמֵךְ עָלֶיהָ,
וְאֵינוֹ מֵבִיא עָלֶיהָ נְסָכִין,
וּנְסָכֶיהָ מִשֶּׁל צִבּוּר.
אַף עַל פִּי שֶׁהוּא כֹּהֵן,
עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ שֶׁל אַנְשֵׁי מִשְׁמָר:
[La Michna objecte :] Mais [selon les Sages], une offrande n'est-elle pas aussi une ‘Ola ? Et
quelle est la [différence] entre la déclaration de Rabbi Elazar et celle des Sages ? [Les Sages
parlent plutôt d'une ‘Ola collective, tandis que Rabbi Elazar parle d'une ‘Ola individuelle. Or,
il existe plusieurs différences entre ces deux offrandes :] lorsque [l'animal] est [offert en 'Ola
individuelle, le propriétaire] pose ses mains sur lui et apporte [l'offrande de farine et] les
libations qui l'accompagnent, et ces libations [proviennent] de ses [propres biens]. Si [le
propriétaire de l'animal] était un Kohen, [il a le droit d'accomplir] son service au Temple et
[le droit de] posséder sa peau. Et lorsqu'il s'agit d'une offrande [collective, le propriétaire de
l'animal vendu] ne pose pas ses mains sur lui, [car il n'y a pas d'imposition des mains pour les
offrandes collectives], et il n'apporte pas ses libations ; [au contraire], ses libations
[proviennent] des [biens] de la communauté. [De plus], bien que [le propriétaire de l’animal
vendu] soit un Kohen, [le droit d’accomplir] son service au Temple et [le droit à] sa peau
[sont divisés] entre les membres de la garde de Kohanim [servant au Temple cette semainelà].
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