Ils ont également établi un autre principe général : tout ce qui est porté au-dessus d’un zav devient impur [de madaf] ; et tout ce qui porte le zav [au-dessus de lui] demeure pur, à l’exception de ce qui est destiné à l'assise ou au couchage [michkav et mochav] et d’une personne.
Comment cela s’applique-t-il ?
Si le zav place son doigt sous un empilement de pierres [nidbakh] tandis qu’une personne pure se trouve au-dessus : elle [la personne pure] rend impurs deux degrés [d'impureté] et en disqualifie un troisième [de térouma]. S’il s’en sépare [une fois le contact rompu], elle rend impur un degré et en disqualifie un deuxième [dans la térouma].
Si la personne impure [le zav] se trouve au-dessus et que la personne pure est en dessous : elle rend impurs deux degrés et en disqualifie un troisième. S’il s’en sépare, elle rend impur un degré et en disqualifie un deuxième [dans la térouma].
Si des aliments, des liquides, des objets destinés à l'assise ou au couchage, ou d’autres objets [madaf] se trouvent au-dessus de lui : ils rendent impurs deux degrés et en disqualifient un troisième. S’ils s’en sont séparés, ils rendent impur un degré et en disqualifient un deuxième [dans la térouma].
Les objets destinés à l'assise ou au couchage [michkav et mochav] situés en dessous du zav : [pendant le contact] ils rendent impurs deux degrés et en disqualifient un troisième ; et lorsqu’ils s’en sont séparés, ils continuent de rendre impurs deux degrés et d'en disqualifier un troisième [car ils demeurent un père de l'impureté].
Mais les aliments, les liquides et les autres objets [madaf] qui se trouvent en dessous du zav : ils demeurent purs.