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Etude sur Texte

Traité Betsa

Chapitre 5 - Michna 2

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כל שחייבין עליו משום שבות, ומשום רשות, ומשום מצוה בשבת חייבין עליו ביום טוב.  אלו הן משום שבות לא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטים על פני המים, ולא מספקין, ולא מרקדין, ולא מטפחין.  אלו הם משום רשות לא דנין, ולא מקדשין, ולא חולצין, ולא מייבמין.  ואלו הם משום מצוה לא מקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מגביהין תרומה ומעשרות.  כל אלו ביום טוב אמרו, ואין צריך לומר בשבת; ואין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד.
Tout ce qui est interdit le Shabbat pour des raisons de Chevout, Rechout ou Mitsva est interdit à Yom Tov.
Voici ce qui est interdit pour des raisons de Chevout : on ne monte pas dans un arbre, on ne chevauche pas une bête, on ne nage pas dans l’eau, on ne frappe pas des mains l‘une contre l’autre ni les mains sur les cuisses, on ne danse pas.
Voici ce qui est interdit pour des raisons de Rechout : on ne réunit pas un tribunal, on ne se marie pas, on ne procède ni à la ‘Halitsa ni au Yiboum.
Et voici ce qui est interdit pour des raisons de Mitsva : on ne prononce pas une consécration, ni un vœu par lequel on s’engage à verser au Temple la valeur d’un homme qu’on désigne, ni une attribution au Temple ou aux Cohanim, on ne prélève pas la Térouma ni le Ma’asser. Tout ceci s’entend à Yom Tov ; a fortiori, le Shabbat. La seule différence en Yom Tov et Shabbat réside dans la préparation de la nourriture.
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3 Juin 2024 - 26 Iyar 5784

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Vendredi 7 Juin 2024

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