אין תורמין מן הלקט, ומן השכחה, ומן הפיאה, ומן ההפקר, ולא ממעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, ולא ממעשר שני והקדש שלא נפדו, לא מן החייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, לא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש, לא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש, לא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ, ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ; ואם תרמו, אין תרומתן תרומה.
On ne peut prélever la térouma ni en employant les produits du glanage (lékèt), de l’oubli (chikh’ha), du coin du champ (péa), de l’abandon (héfker), de la première dîme (ma’asser richone) dont le prélèvement du Lévi au Cohen a déjà été opéré, de la deuxième dîme (ma’asser chéni) ou de la sainteté (hekdech) qui a été rachetée, ni de ce qui est soumis au prélèvement sur ce qui ne l’est pas, de ce qui n’est pas soumis au prélèvement sur ce qui l’est, ni de ce qui est coupé sur ce qui ne l’est pas, ni de ce qui n’est pas coupé sur ce qui l’est, ni de la Nouvelle récolte sur l’Ancienne, ni de l’Ancienne sur la Nouvelle, ni des fruits d’Erets Israël sur les fruits importés en Erets Israël, ni des fruits importés en Erets Israël sur les fruits d’Israël. Si on a tout de même effectué un prélèvement, le prélèvement n’est pas valable.