Si elle fait une fausse couche d'un fœtus toumtoum [personne (ou animal) avec des organes intimes en retrait dont le sexe est donc impossible à déterminer, actuellement, par un examen externe. Il n'est pas halakhiquement certain qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle] ou d'un fœtus androginoss(androgène) [personne (ou animal) avec des organes intimes mâles et femelles. Il n'est pas halakhiquement certain qu'il s'agisse d'un mâle, d'une femelle ou, peut-être, d'un sexe halakhique défini de manière unique], elle doit observer [le nombre de jours d'impureté et de pureté requis pour celle qui donne naissance à] un mâle et pour [celle qui donne naissance à] une femelle. Si [elle fait une fausse couche] d'un fœtus toumtoum et d'un fœtus mâle [en même temps], ou d'un androginoss et d'un mâle, elle doit observer [le nombre de jours requis pour celle qui donne naissance à] un mâle et pour [celle qui donne naissance à] une femelle. Si elle expulse un fœtus toumtoum et un fœtus femelle, ou un androginoss et une femelle, elle ne doit observer que [le nombre de jours requis pour celle qui donne naissance à] une femelle. S'il est sorti en morceaux ou à l'envers, une fois que la majorité de son corps est sorti, il est considéré comme né. S'il est sorti normalement, [il n'est pas considéré comme né] jusqu'à ce que la majorité de sa tête soit sortie. Et quelle est [la majorité de sa tête] ? Une fois que son front est sorti.