Les liquides qui émanent d’un tévoulyom ont le même statut que les liquides qu’il touche : ni les uns ni les autres ne transmettent l’impureté [ils sont seulement disqualifiés au deuxième degré, mais ne peuvent pas rendre d'autres éléments impurs].
En ce qui concerne toutes les autres personnes ou objets impurs, qu’ils soient d’une impureté légère [au deuxième degré] ou grave [au premier degré], les liquides qui émanent d’eux ont le même statut que les liquides qu’ils touchent : les uns comme les autres deviennent un premier degré d'impureté [té'hila, capable de rendre impur].
À l'exception des liquides [émanant de personnes atteintes d'impuretés corporelles majeures, comme la salive ou l'urine du zav] qui constituent eux-mêmes un père d’impureté [av haToum'a].