[S’ils disent] : « Nous témoignons sur cet homme qu’il est passible de quarante coups (au réel 40 moins 1) » (pour avoir transgressé une interdiction de la Torah sanctionnée des coups), et qu’ils sont trouvés être zomemin, ils reçoivent quatre-vingt coups (78 au réel) – (c’est-à-dire que chacun reçoit deux séries de 40 coups) : [une série] pour [avoir transgressé l’interdit] (Chémot 20,13) : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain », et [une deuxième série] pour [le commandement] (Dévarim 19,19) : « Et vous lui ferez comme il avait prévu [de faire à son frère] » ; [ce sont] les paroles de Rabbi Méïr.
Mais les Sages disent : ils ne reçoivent que quarante coups, (en tant que sanction de hazama, mais rien pour l’interdit de faux-témoignage.)
Ils (les ‘édim zomemin) partagent une [sanction] monétaire [entre eux], mais ils ne partagent pas [le nombre] de coups. Comment cela ? S’ils ont témoigné qu’il devait à son ami deux cents zouz, et qu’ils ont été trouvés zomemin, ils divisent [le paiement entre eux].
Mais s’ils ont témoigné contre quelqu’un qu’il était passible de recevoir les quarante coups et qu’ils ont été trouvés zomemin, [et qu’ils ont été condamnée à une peine réciproque], chacun reçoit quarante coups (et on ne répartis pas les coups entre eux).