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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 2 - Michna 2

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עוֹלַת הָעוֹף,
מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהֻקְדְּשָׁה.
נִמְלְקָה,
הֻכְשְׁרָה לְהִפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם
וּבִמְחֻסַּר כִּפּוּרִים
וּבְלִינָה.
מִצָּה דָּמָהּ,
חַיָּבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם פִּגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא;
וּמוֹעֲלִין בָּהּ עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן:
L’usage abusif [la me’ila] d’un oiseau 'Ola est [puni dès le moment] où il a été consacré. [Si
on lui pince la nuque [meliqa] ], il devient disqualifié [pour le sacrifice] par [contact avec]
quelqu’un qui s’est immergé [dans un bain rituel] ce jour-là, par [contact avec] quelqu’un
qui n’a pas encore [apporté d’offrande] expiatoire, et par le fait que [son sang est] resté
toute la nuit. [Une fois] son sang extrait, on est passible [de karet] pour [l’avoir mangé], en
raison de [la violation de l’interdiction de] piggoul, [de l’interdiction de] notar et [de
l’interdiction de manger de la viande sacrificielle alors que l’on] est rituellement impur. Et
[comme il est interdit de le manger], on est [passible de] l’usage abusif [me’ila] jusqu’à ce
qu’il quitte le lieu des cendres [beth hadéchen], [où il est brûlé].
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