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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 2 - Michna 7

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לֶחֶם הַפָּנִים,
מוֹעֲלִין בּוֹ מִשֶּׁהֻקְדַּשׁ.
קָרַם בַּתַּנּוּר,
הֻכְשַׁר לְהִפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחֻסַּר כִּפּוּרִים,
וּלְהִסָּדֵר עַל גַּבֵּי הַשֻּׁלְחָן.
קָרְבוּ הַבָּזִיכִין,
חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא,
וְאֵין בָּהֶן מְעִילָה:
Le pain de proposition [disposé sur la Table d’or du sanctuaire chaque Chabbat] est [passible
d’une amende] dès sa consécration. [Une fois qu’il] a formé une croûte dans le four, [il prend
le statut de pain et son statut halakhique est celui des offrandes de l’ordre le plus sacré après
l’abattage de l’animal, en ce sens qu’il] est susceptible d’être disqualifié par le [contact avec]
celui qui s’est immergé ce jour-là et par [celui] qui n’a pas encore [apporté] d’offrande
expiatoire, et [il est autorisé] à être disposé sur la Table [du sanctuaire. Une fois que] les bols
[d’encens apportés avec le pain de proposition de la semaine précédente] ont été sacrifiés,
on est passible [de karet] pour [avoir mangé les pains] en raison de [la violation de l’interdit
du] piggoul, [de l’interdit du] notar et de [l’interdit de manger de la nourriture consacrée
alors que] l’on est rituellement impur. Mais il n’est pas [soumis aux Halakhot de] l’abus
[me’ila], [car à ce moment-là, sa consommation est autorisée].
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