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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 13 - Michna 2

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איזו היא קטנה שהיא צריכה למאן, כל שהשיאתה אימה או אחיה לדעתה; השיאוה שלא לדעתה, אינה צריכה למאן. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור את קידושיה, אינה צריכה למאן. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה אלא כמפותה: בת ישראל לכוהן, לא תאכל בתרומה; בת כוהן לישראל, תאכל בתרומה.
Dans quel cas une mineure doit procéder au « refus » (Mioune) ? Dans le cas où sa mère ou ses frères l’ont mariée de son gré ; mais s’ils l’ont mariée contre son gré, elle n’a même pas besoin de « refuser ». Rabbi ‘Hanina ben Antignoss dit : toute fille qui ne sait pas conserver l’argent qu’elle a reçu pour ses « fiançailles », n’a pas besoin de « refuser ». Rabbi Eli’ézer dit : l’action d’une mineure n’a aucune valeur (donc en cas de mariage à cet âge, la fille est considérée) comme séduite. Par conséquent : s’il s’agit d’une simple Israélite mariée à un Cohen, elle n’a pas le droit de manger de la Terouma ; dans le cas d’une fille de Cohen mariée à un Israélite, elle peut continuer à manger de la Terouma.
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