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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 2 - Michna 8

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מצוה בגדול לייבם; ואם קדם הקטן, זכה.  הנטען על השפחה ונשתחררה, ועל הנוכרית ונתגיירה הרי זה לא יכנוס; ואם כנס, אין מוציאין מידו.  הנטען על אשת איש, והוציאה מתחת ידו אף על פי שכנס, יוציא.
L’obligation de Yiboum incombe à l’aîné ; si le frère cadet a pris les devants, c’est valable. Celui qu’on a accusé d’avoir eu des rapports avec une servante qu’on a ensuite affranchie ou avec une païenne qui s’est ensuite convertie, n’a pas le droit de l’épouser. S’il l’a épousée, on ne le force pas à divorcer. Celui qu’on a accusé d’adultère avec une femme que l’on a forcée ensuite à divorcer, [n’a pas le droit de l’épouser]. Même s’il l’a épousée on le force à divorcer à son tour.
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