Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.

Cas :

David est à la tête d'un commerce très prospère. Il a développé soigneusement ses méthodes relationnelles etc.

Il est tenté de faire rentrer un partenaire qui serait aussi actionnaire mais il éprouve certaines craintes. En effet, si celui-ci, suite à un différent ou un conflit, venait à le quitter, il serait en mesure d'ouvrir un même commerce et lui faire directement concurrence.

Il veut donc poser des clauses de non concurrence dans le contrat d'association.

Existe-t-il un langage dans la halakha qui puisse prévenir tout préjudice dans un tel cas de figure ?

Psak et explications :

Il faut savoir qu'un  engagement qui n'est pas monétaire mais qui consiste simplement  à s'obliger à faire un acte quelconque est appelé par le Talmud (baba batra 3) ''kinyan dévarim'', une acquisition sur des paroles.

Cette formule est invalide et elle n'oblige en rien (choulhan aroukh 245). C'est pour cela que Divré Hayim (hochen michpat T1, 31 et aussi voir Erekh Chay 205) considèrent qu'une clause de non concurrence n'oblige pas celui qui s'y est engagé. Car dans notre cas c'est d'autant plus un ''kinyan dévarim'' que l'engagement est de ne ''pas'' faire quelque chose.

Mais certains décisionnaires trouvent des solutions à ce problème:

Rivach (280) considère que l'on peut s'engager à ne pas commettre certains actes et que ce n'est pas invalidé par la règle de kinyan dévarim citée auparavant. Il étaye cela par l'exemple de Moïse qui s'est engagé envers Ytro, à ne pas quitter la terre de Midiane, le jour où il prit pour épouse sa fille, Tsipora.

 Divré Hayim (hochen michpat T1, 31; rapporté par Minhat Itshak T6, 170); s'appuiant sur Mordékhaï (pérek hagozel),  établit  que la concurrence est une forme de dégât, certes, permise et non sanctionnée par la Torah, mais que l'homme peut se l'interdire à titre personnel, car il s'agit tout de même d'un dommage.

Selon Maharik 181, toute clause portée dans un contrat d'association engage dans la mesure où elle est considérée comme un dû pour ce qui a été perçu dans le cadre de l'accord. C'est donc vu comme une rémunération pour les parts ou les avantages distribués au moment de la signature.

En conclusion, il existe des moyens de se prévenir. Les nuances de langage étant très déterminantes, la rédaction du contrat devra être faite avec beaucoup de précaution par un Dayane.

Rav Reouven Cohen
 

Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.
 

Bet-Din francophone "Michpat Chalom"
sous la direction du Rav Baroukh Chraga est actif à Jerusalem, Nathania et Ashdod
Dayanim : Rav Réouven Cohen, Rav Itshak Bellahsen, Rav Yossef Chaynin, Rav Dov Rozman, Rav Yehouda Levy et Rav Ellia Yafé.
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