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Etude sur Texte

Mikvaot

Chapitre 6 - Michna 5

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הַשִּׁדָּה וְהַתֵּבָה שֶׁבַּיָּם, אֵין מַטְבִּילִין בָּהֶם, אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ נְקוּבִין כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּכְלִי גָדוֹל, אַרְבָּעָה טְפָחִים. וּבְקָטָן, רֻבּוֹ. אִם הָיָה שַׂק אוֹ קֻפָּה, מַטְבִּילִין בָּהֶם כְּמָה שֶׁהֵם, מִפְּנֵי שֶׁהַמַּיִם מְעֹרָבִין. הָיוּ נְתוּנִים תַּחַת הַצִּנּוֹר, אֵינָם פּוֹסְלִים אֶת הַמִּקְוֶה, אֶלָּא מַטְבִּילִין אוֹתָן וּמַעֲלִין אוֹתָן כְּדַרְכָּן.
En ce qui concerne une caisse ou un coffre flottant dans la mer, il est interdit d’y immerger des objets, à moins qu’ils ne soient percés d’ouvertures de la taille d’un tube de fiole. Rabbi Yehouda dit : pour un grand récipient, l’ouverture doit être de quatre téfa'him (paumes), et pour un petit récipient, elle doit être de la plus grande partie de sa taille. S’il s’agit d’un sac ou d’un panier flottant dans la mer, il est permis de les immerger tels quels, car les eaux sont mélangées. S’ils sont placés sous un tuyau, ils n’invalident pas le mikvé ; au contraire, il est permis de les immerger et de les sortir normalement.
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