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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 3 - Michna 4

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"שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֹכַל",
וְאָכַל אֳכָלִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה,
וְשָׁתָה מַשְׁקִין שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה,
פָּטוּר.
"שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֹכַל",
וְאָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת, וּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים,
חַיָּב.
רְבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
אָמַר "קֻנָּם אִשְׁתִּי נֶהְנֵית לִי אִם אָכַלְתִּי הַיּוֹם",
וְהוּא שֶׁאָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים,
הֲרֵי אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה.
Lorsque quelqu’un ayant juré de ne pas manger consomme des mets qui ne valent rien, ou s’il boit un liquide qui n’est pas potable, il n’est pas condamnable. Si quelqu’un jure ne pas vouloir manger, puis il mange de la chair d’animaux défendus, ou de bêtes déchirées, des reptiles ou des vermisseaux, il devra un sacrifice pour infraction au serment prêté. Rabbi Chimon le déclare non coupable pour le serment (en raison de son inapplication à des objets interdits). S’il dit : « je fais vœu que ma femme ne puisse jouir de moi si je mange aujourd’hui », puis il mange des chairs interdites, des reptiles et vermisseaux, sa femme lui sera interdite.
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