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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 8 - Michna 2

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הֵעִיד רְבִּי יְהוּדָה בֶן אַבָּא וּרְבִּי יְהוּדָה הַכֹּהֵן
עַל קְטַנָּה בַת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לַכֹּהֵן,
שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה,
כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסָה לַחֻפָּה,
אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִבְעָלָה.
הֵעִיד רְבִּי יוֹסֵף הַכֹּהֵן וּרְבִּי זְכַרְיָה בֶן הַקַּצָּב
עַל תִּינוֹקֶת שֶׁהָרְהָנָה בְאַשְׁקְלוֹן,
וְרִחֲקוּהָ בְנֵי הַמִּשְׁפָּחָה,
וְעֵדֶיהָ מְעִידִין אוֹתָהּ
שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמָאָה.
אָמְרוּ לָהֶן חֲכָמִים:
"אִם מַאֲמִינִים אַתֶּם שֶׁהָרְהָנָה,
הַאֲמִינוּ שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמָאָה,
וְאִם אֵין אַתֶּם מַאֲמִינִין
שֶׁלֹּא נִסְתָּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמָאָה,
אַל תַּאֲמִינוּ שֶׁהָרְהָנָה!"
Rabbi Yehouda ben Bava et Rabbi Yehouda HaCohen témoignent : à propos d’une mineure fille d’Israël mariée à un Cohen (il s’agit ici d’une mineure orpheline de père que la mère ou le frère aîné ont marié à un Cohen et dont le mariage n’est valable que par décret rabbinique), elle a le droit de consommer de la Terouma (comme expliqué précédemment dans le témoignage de Rabbi Ne’hounia ben Goudgueda – Chapitre 7 Michna 9) hormis que Rabbi Yehouda ben Bava et Rabbi Yehouda HaCohen ont ajouté dans leur témoignage qu’elle peut consommer de la Terouma] dès lors où elle est entrée sous la ‘Houpa (le dais) bien qu’elle n’ait pas encore eu de relations conjugales.
Rabbi Yossé HaCohen et Rabbi Zekharya ben Hakatsav témoignent : une jeune fille qui a été donnée en gage à Ashkelon [à des non-juifs pour une dette d’argent], et sa famille (qui était des Cohanim) l’on éloignée [craignant qu’elle n’ait été souillée par ces non-juifs. Elle est interdite au Cohen.] Puis des témoins ont affirmé qu’elle ne s’est pas isolé et qu’elle n’a pas été souillée, (les mêmes témoins qui ont affirmé qu’elle a été donnée en gage, ont dit qu’elle n’a pas été souillée. Malgré cela, les membres de sa famille l’ont écartée. D’autres expliquent que l’on parle de témoins non valides, comme des proches parents, un serviteur ou une servante. (Raavad). Les Sages leur ont dit (aux membres de la famille) : si vous acceptez le [premier] témoignage qu’elle ait été mise en gage, accordez également du crédit [au second témoignage] qu’elle ne s’est pas isolée et qu’elle n’a pas été souillée, [par conséquent ne l’écartez pas]. Mais si vous ne croyez pas au fait qu’elle ne s’est pas isolée et qu’elle n’a pas été souillée, ne croyez pas non plus qu’elle a été mise en gage. (De ce fait, vos agissements sont contraire à la Halakha, en l’éloignant de la sorte, car la présence des témoins justifie qu’elle est pure. Par ailleurs nous avons enseigné (Michna Ketoubot Chapitre 2 Michna 9) : « La femme qui a été emprisonnée entre les mains d’idolâtres, pour des raisons d’ordre financier, est permise à son mari [lors de sa libération] ». Ces derniers craignant de ne pas pouvoir récupérer leur argent à cause de cet acte de viole. Mais dans la Guemara il est dit : nos Sages n’ont enseigné qu’une femme emprisonnée pour des motifs d’ordre financier est permise que lorsque la main d’Israël est ferme sur les idolâtres. Mais quand la main des idolâtres est ferme sur Israël, même pour des questions financières, elle est interdite à son mari. A Ashkelon la main des idolâtres étaient ferme sur Israël, mais étant donné que des témoins ont attestés qu’elle n’a pas été abusée, les Sages ont reproché à cette famille l’avoir éloignée contrairement à la règle établie.
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