Un Cohen qui s’est marié avec une femme interdite à lui (comme par exemple une divorcée), le fils né de cette union est appelé Cohen ‘halal, et la femme mariée à un Cohen ‘halal est elle aussi appelée ‘halala, et est interdite à la Kéhouna, dans le sens où si elle devient veuve, il lui est interdit de se marier avec un Cohen. S’il y a un doute qu’elle soit divorcée, comme par exemple si son mari lui a lancé un guèt (contrat de divorce), et que l’on ignore si le guèt était plus proche d’elle ou de lui (Voir Michna Guittin Chapitre 8 Michna 2), et que par la suite l’homme décède, la femme se trouve être soit divorcée soit veuve.
Elle s’est par la suite remariée avec un Cohen et a eu un enfant de lui, ce fils est un Cohen ‘halal sur lequel repose un doute [qu’il ne soit pas ‘halal, mais bien un Cohen issu d’une union légitime]. Une famille qui a à la source un tel Cohen ‘halal douteux s’appelle dans le langage des ‘Hakhamim « ‘issa » (littéralement : une pâte), c’est-à-dire un mélange de différents ingrédients. Une femme autorisée qui s’est mariée à l’un des membres de cette famille, et dont le mari est décédé, s’appelle « almanat ‘issa » (la veuve d’une ‘issa).
Notre Michna cherche à savoir si une almanat ‘issa peut à nouveau épouser un Cohen. Rabbi Yehoshoua et Rabbi Yehouda ben Bétéra ont témoigné : une almanat ‘issa est autorisée à la Kéhouna, [car il y a ici un double doute (safek sefeka) : un premier doute de savoir si le mari de cette veuve était ce même safek ‘halal ; et si son mari était cette personne, il est possible qu’elle ne soit pas du tout ‘halal.
Ils ont également témoigné qu’une issa (une famille dans laquelle il y a un safek ‘halal) est apte [à décider si une femme] a été souillée ou non. (Autrement dit, on accordé du crédit aux membres de cette famille, tout comme une famille de souche, pour juger si une femme d’entre eux à été souillée par un idolâtre ou non, afin de l’écartée comme cela a été le cas dans la Michna précédente avec cette fille qui a été mise en gage à Ashkelon, et écartée par sa famille. Ou [sont crus pour la déclarer] pure.
Rabban Chimon ben Gamliel dit (d’autres versionnent Rabban Gamliel) : nous acceptons votre témoignage [qu’une almanat ‘issa est autorisée à la Kéhouna], mais que pouvons-nous faire ? Rabban Yo’hanan ben Zakaï à statuer de ne pas constituer de tribunal pour cela (pour permettre la almanat ‘issa à un Cohen a priori. Et bien qu’il y ait un double doute « safek sefeka », comme expliqué plus haut, et que dans chaque situation où il y a un double doute les Sages sont permissifs, ici ils ont été plus sévères pour des gens de noblesse.
[C’est la raison pour laquelle] on écoute les Cohanim pour éloignée une femme sur laquelle repose un doute qu’elles soient inaptes à la Kéhouna, mais pas pour la rapprocher (s’ils viennent à être transigeant et permettre des femmes sur lesquelles reposent un tel doute, on ne les écoute pas).
La Halakha est qu’une almanat ‘issa ne peut pas épouser un Cohen a priori. Mais que si elle s’est mariée, elle ne sortira pas.