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Etude sur Texte

Traité Guittin

Chapitre 3 - Michna 7

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המלווה מעות את הכוהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן, בחזקת שהן קיימין; ואינו חושש שמא מת כוהן או לוי, או שמא העשיר העני.  מתו, צריך ליטול רשות מן היורשין; אם הלוון בפניי בית דין, אינו צריך ליטול רשות.
Si quelqu’un prête de l’argent à un Cohen, à un Lévi ou à un pauvre, avec l’intention de prélever sur les parts qui leur reviennent, il a le droit de prélever dans la présomption qu’ils sont en vie et il ne doit pas craindre que peut-être le Cohen ou le Lévi soient morts ou que le pauvre soit devenu riche. S’ils sont morts, il doit demander l’autorisation aux héritiers. S’il leur a prêté par devant le tribunal il n’est pas tenu de demander l’autorisation aux héritiers.
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10 Février 2026 - 23 Chevat 5786

  • 06:37 Mise des Téfilines
  • 07:31 Lever du soleil
  • 12:46 Heure de milieu du jour
  • 18:02 Coucher du soleil
  • 18:41 Tombée de la nuit

Chabbath Michpatim
Vendredi 13 Février 2026

Entrée à 17:47
Sortie à 18:48


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