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Etude sur Texte

Traité Guittin

Chapitre 3 - Michna 8

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המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות, מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני--מפריש עליהן, בחזקת שהן קיימין. אם אבדו, הרי זה חושש מעת לעת, דברי רבי אליעזר. רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים בודקין את היין--בקדים של מוצאי החג, ובהוצאת סמדר, ובשעת כניסת מים לבוסר.
Si quelqu’un met des fruits de côté en vue de prélever sur eux l’oblation sacerdotale et les dîmes, s’il met de l’argent de côté en vue de prélever la deuxième dîme, il a le droit de prélever dans la présomption que les fruits et l’argent subsistent. S’ils sont perdus, il doit craindre d’un temps à l’autre. Ce sont les paroles de Rabbi El’azar ben Chamoua. Rabbi Yehouda dit : « A trois époques, il faut examiner le vin, lors du vent d’Est à l’issue de la fête de Souccot, lors de la sortie des bourgeons et lors de l’entrée de la sève dans les raisins verts.
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