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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 1 - Michna 6

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הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים, הִיא אוֹמֶרֶת, מִשֶּׁאֵרַסְתַּנִי נֶאֱנַסְתִּי, וְנִסְתַּחֲפָה שָׂדֶךָ. וְהַלָּה אוֹמֵר, לֹא כִי, אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵרַסְתִּיךְ, וְהָיָה מִקָּחִי מֶקַּח טָעוּת. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים, נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקַת בְּעוּלָה עַד שֶׁלֹּא תִתְאָרֵס, וְהִטְעַתּוּ, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:
Si après le mariage d’une femme que son mari ne trouve pas vierge, elle déclare avoir été violée après les fiançailles, et qu’ainsi le champ du mari a été dévasté, tandis que celui-ci prétend que ce fait étant antérieur aux fiançailles, le contrat d’acquisition repose sur un défunt (de sorte que le mari serait dispensé de restituer le douaire), Rabban Gamliel et Rabbi Eli’ézer déclarent la femme digne de foi. Non, dit Rabbi Yehochoua, nous ne dépendons pas de son assertion à elle (verbale) ; elle reste dans la présomption d’avoir cohabité avant les fiançailles et d’avoir par conséquent trompé le futur mari, jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de son dire.
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