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Etude sur Texte

Traité Zevahim

Chapitre 14 - Michna 3

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מְחֻסַּר זְמָן,
בֵּין בְּגוּפוֹ בֵּין בִּבְעָלָיו.
אֵיזֶה הוּא מְחֻסַּר זְמָן בִּבְעָלָיו?
הַזָּב, וְהַזָּבָה,
וְיוֹלֶדֶת, וּמְצֹרָע,
שֶׁהִקְרִיבוּ חַטָּאתָם וַאֲשָׁמָם בַּחוּץ,
פְּטוּרִין;
עוֹלוֹתֵיהֶן וְשַׁלְמֵיהֶן בַּחוּץ,
חַיָבִין.
הַמַּעֶלֶה מִבְּשַׂר חַטָּאת, מִבְּשַׂר אָשָׁם,
מִבְּשַׂר קָדְשֵׁי קָדָשִׁים, מִבְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים,
וּמוֹתַר הָעֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת,
הַיּוֹצֵק, הַבּוֹלֵל, הַפּוֹתֵת,
הַמּוֹלֵחַ, הַמֵּנִיף, הַמַּגִּישׁ,
הַמְּסַדֵּר אֶת הַשֻּׁלְחָן, וְהַמֵּיטִיב אֶת הַנֵּרוֹת,
וְהַקּוֹמֵץ, וְהַמְּקַבֵּל דָּמִים בַּחוּץ,
פָּטוּר.
אֵין חַיָּבִין עָלָיו,
לֹא מִשּׁוּם זָרוּת,
וְלֹא מִשּׁוּם טֻמְאָה,
וְלֹא מִשּׁוּם מְחֻסַּר בְּגָדִים,
וְלֹא מִשּׁוּם רְחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם:
[La Michna ajoute : Un animal est défini comme un animal]dont le temps n'est pas encore[arrivé], qu'il[soit]intrinsèquement[prématuré, par exemple les colombes dont les ailes n'ont pas encore pris une teinte dorée ou un animal de moins de sept jours (voir Vayikra 22,27), ou]qu'il[soit prématuré]pour son propriétaire. Quel est[l'animal]dont le temps n'est pas encore[arrivé parce qu'il est prématuré]pour son propriétaire ?[C'est l'animal d']un homme qui a des pertes semblables à celles de la blennorragie [zav], et d'une femme qui a des pertes de sang utérin après ses règles [zava], et d'une femme après un accouchement, et d'un lépreux[dont la période d'impureté n'est pas encore terminée], lorsque[ces propriétaires, qui sont rituellement impurs], ont sacrifié leurs sacrifices pour le péché ou pour la culpabilité en dehors de[la cour du Temple. Dans ce cas], ils sont exemptés,[car ils ne sont ni obligés ni autorisés à apporter ces offrandes. Mais s'ils ont sacrifié]leurs 'Olot ou leurs sacrifices de communion hors[du parvis], ils sont passibles de la peine de mort,[car ces offrandes peuvent être apportées en offrande même si leur propriétaire est rituellement impur]. Celui qui offre[hors du parvis du Temple une partie]de la viande d'un sacrifice pour le péché[qui est mangé], de la viande d'un sacrifice de culpabilité, de la viande d'[autres]offrandes de l'ordre le plus sacré[qui sont mangées, par exemple le mouton sacrifié à la fête de Chavouot, ou]la viande d'offrandes de moindre sainteté,[est exempté de la peine de mort, car toutes ces choses sont mangées par les Kohanim et ne sont pas sacrifiées sur l'autel]. De[même, celui qui a sacrifié une partie du]surplus de l'offrande de l'omer,[une mesure d'orge apportée en offrande communautaire le seizième jour du mois hébreu de Nisan, après que la poignée en ait été retirée], ou les deux pains,[c'est-à-dire l'offrande publique de Chavouot de deux pains de blé nouveau], ou le pain de proposition[disposé sur la Table chaque Chabbat dans le sanctuaire], ou le reste des offrandes[est également exempté. De même pour]celui qui verse[de l'huile sur une offrande], et celui qui rompt[les pains d'une offrande en morceaux], et celui qui mélange[de l'huile à la farine d'une offrande], et celui qui sale[une offrande de gâteau ou d'autres offrandes] ; et celui qui agite[une offrande de gâteau] ; et celui qui apporte[une offrande de gâteau au coin d'un autel, s'il accomplit ces actes hors de la cour] ; et celui qui dispose[du pain de proposition sur]la table[hors du sanctuaire] ; et celui qui enlève les cendres des lampes[du candélabre] ; et celui qui en retire une poignée[d'une offrande de gâteau] ; et celui qui recueille le sang[d'une offrande dans un récipient, s'il l'a fait]hors de[la cour du Temple : Dans tous ces cas, il est]exempté.[En effet, il n'est responsable que s'il accomplit une action semblable à un sacrifice qui complète le service sacrificiel, alors que toutes ces actions sont celles qui sont normalement suivies de rites sacrificiels supplémentaires]. Et on n'est[pas non plus]responsable d'[aucun de ces actes], ni en raison de[l'interdiction faite à]un non-Kohen[d'accomplir le service du Temple], ni en raison de[l'interdiction faite à un non-Kohen d'accomplir le service du Temple en état d']impureté rituelle, ni en raison de[l'interdiction faite à un Kohen]de ne pas porter les vêtements[sacerdotaux requis pendant l'accomplissement du service du Temple], ni en raison de[l'interdiction faite à un Kohen d'accomplir le service du Temple]sans se laver les mains et les pieds.
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