[La Michna ajoute : Un animal est défini comme un animal]dont le temps n'est pas encore[arrivé], qu'il[soit]intrinsèquement[prématuré, par exemple les colombes dont les ailes n'ont pas encore pris une teinte dorée ou un animal de moins de sept jours (voir Vayikra 22,27), ou]qu'il[soit prématuré]pour son propriétaire. Quel est[l'animal]dont le temps n'est pas encore[arrivé parce qu'il est prématuré]pour son propriétaire ?[C'est l'animal d']un homme qui a des pertes semblables à celles de la blennorragie [zav], et d'une femme qui a des pertes de sang utérin après ses règles [zava], et d'une femme après un accouchement, et d'un lépreux[dont la période d'impureté n'est pas encore terminée], lorsque[ces propriétaires, qui sont rituellement impurs], ont sacrifié leurs sacrifices pour le péché ou pour la culpabilité en dehors de[la cour du Temple. Dans ce cas], ils sont exemptés,[car ils ne sont ni obligés ni autorisés à apporter ces offrandes. Mais s'ils ont sacrifié]leurs 'Olot ou leurs sacrifices de communion hors[du parvis], ils sont passibles de la peine de mort,[car ces offrandes peuvent être apportées en offrande même si leur propriétaire est rituellement impur]. Celui qui offre[hors du parvis du Temple une partie]de la viande d'un sacrifice pour le péché[qui est mangé], de la viande d'un sacrifice de culpabilité, de la viande d'[autres]offrandes de l'ordre le plus sacré[qui sont mangées, par exemple le mouton sacrifié à la fête de Chavouot, ou]la viande d'offrandes de moindre sainteté,[est exempté de la peine de mort, car toutes ces choses sont mangées par les Kohanim et ne sont pas sacrifiées sur l'autel]. De[même, celui qui a sacrifié une partie du]surplus de l'offrande de l'omer,[une mesure d'orge apportée en offrande communautaire le seizième jour du mois hébreu de Nisan, après que la poignée en ait été retirée], ou les deux pains,[c'est-à-dire l'offrande publique de Chavouot de deux pains de blé nouveau], ou le pain de proposition[disposé sur la Table chaque Chabbat dans le sanctuaire], ou le reste des offrandes[est également exempté. De même pour]celui qui verse[de l'huile sur une offrande], et celui qui rompt[les pains d'une offrande en morceaux], et celui qui mélange[de l'huile à la farine d'une offrande], et celui qui sale[une offrande de gâteau ou d'autres offrandes] ; et celui qui agite[une offrande de gâteau] ; et celui qui apporte[une offrande de gâteau au coin d'un autel, s'il accomplit ces actes hors de la cour] ; et celui qui dispose[du pain de proposition sur]la table[hors du sanctuaire] ; et celui qui enlève les cendres des lampes[du candélabre] ; et celui qui en retire une poignée[d'une offrande de gâteau] ; et celui qui recueille le sang[d'une offrande dans un récipient, s'il l'a fait]hors de[la cour du Temple : Dans tous ces cas, il est]exempté.[En effet, il n'est responsable que s'il accomplit une action semblable à un sacrifice qui complète le service sacrificiel, alors que toutes ces actions sont celles qui sont normalement suivies de rites sacrificiels supplémentaires]. Et on n'est[pas non plus]responsable d'[aucun de ces actes], ni en raison de[l'interdiction faite à]un non-Kohen[d'accomplir le service du Temple], ni en raison de[l'interdiction faite à un non-Kohen d'accomplir le service du Temple en état d']impureté rituelle, ni en raison de[l'interdiction faite à un Kohen]de ne pas porter les vêtements[sacerdotaux requis pendant l'accomplissement du service du Temple], ni en raison de[l'interdiction faite à un Kohen d'accomplir le service du Temple]sans se laver les mains et les pieds.