מי שהיו פירותיו בעיר אחרת, ועירבו בני אותה העיר לבוא אצלו--לא יביאו לו מפירותיו; ואם עירב, הרי פירותיו כמוהו.
Si quelqu’un a ses fruits dans une autre ville et que les habitants de cette ville aient déposé un ‘Erouv pour aller chez lui, ils ne peuvent lui apporter ses fruits ; mais s’il a, lui, déposé un ‘Erouv, [les fruits peuvent être déplacés] dans les mêmes limites que lui-même.