[Si] quelqu’un procède à l’abattage d’un animal sauvage ou de volaille Yom Tov, Beth Chamaï disent : il [est autorisé à] creuser avec une pelle et à recouvrir [le sang avec de la terre] (comme la Torah ordonne de recouvrir le sang d’un animal sauvage pur ou d’une volaille après la Ché’hita). Mais Beth Hillel disent : il n’est autorisé à abattre [ces animaux] que s’il a de la terre préparée depuis la veille. Mais [Beth Hillel] reconnaissent que s’il a [déjà] abattu [l’animal sauvage ou la volaille et n’avait pas préparé de terre pour recouvrir le sang], il devra creuser avec une pelle et recouvrir [le sang avec de la terre]. Car la cendre d’un fourneau est [considérée comme] prête [à l’emploi].