Celui qui se trouve à l’Est [à l’extérieur de la ville] et dit à son fils : « Fais-moi un ‘Erouv [Té’houmin] à l’Ouest de la ville ». Celui qui se trouve à l’Ouest [à l’extérieur de la ville] et dit à son fils : « Fais-moi
un ‘Erouv [Té’houmin] à l’Est de la ville » ; dans la mesure où la distance qui le sépare de sa maison est [d’un maximum] de 2000 coudées alors que celle qui le sépare de son ‘Erouv [qu’a déposé son fils pour lui] est supérieure à cela, il lui est permis de considérer sa maison [comme son « point de résidence » effectif] tandis qu’il lui est interdit de considérer son ‘Erouv [comme son « point de résidence » effectif].
Si la distance qui le sépare de son ‘Erouv [qu’a déposé son fils pour lui]est [d’un maximum] de 2000 coudées alors que celle qui le sépare de sa maison est supérieure à cela, il lui est interdit de considérer sa maison [comme son « point de résidence » effectif] tandis qu’il lui est permis de considérer son ‘Erouv [comme son « point de résidence » effectif].
Celui qui a déposé son ‘Erouv dans « l’extension » [qui a été faite lors de la mesure des limites] de la ville n’a rien fait. S’il l’a déposé en dehors de ce Te’houm, ce qu’il « gagne », il le « perd ».