[On n’est passible d’une peine de rétribution pour] usage abusif [me’ila] d’objets consacrés
que [dans le cas d’]un animal et d’objets de culte. Comment cela ? Si quelqu’un monte sur
un animal [sacrificiel, et qu’une autre personne] vient et monte [sur cet animal], et [qu’une
autre encore] vient et monte [sur lui aussi], tous sont passibles d’une peine de rétribution
pour usage abusif [me’ila] [de l’animal. Dans le cas d’objets de culte], si quelqu’un boit dans
une coupe en or, et qu’une autre personne vient et boit [dans cette coupe, et qu’une autre
encore] vient et boit [dans cette coupe], tous sont passibles d’une peine de rétribution pour
usage abusif [me’ila] [de la coupe]. Si quelqu’un retire [de la laine] d’un sacrifice pour le
péché, et qu’une autre personne vient et retire de la [laine de cet animal], et qu’une autre
[encore] vient et en retire [de la laine], tous sont passibles d’une peine de rétribution pour
usage abusif [me’ila] [de l’animal]. Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : [En ce qui concerne] tout
[objet consacré] qui n’est pas sujet à rédemption, il y a [une peine de rétribution pour] usage
abusif [me’ila] après usage abusif [me’ila] à son égard.