[Si] deux [témoins] l’ont vu d’une fenêtre [alors qu’il était en train de commettre un crime punissable de mort] et deux [autres témoins l’ont vu] d’une autre fenêtre, et quelqu’un [de tenant] au milieu l’a averti [que ce qu’il faisait était interdit], tant que quelques uns se voient les uns les autres, ils sont considérés comme une série de témoins ; et sinon, ils sont considérés comme deux séries de témoins.
C’est pourquoi, si l’un des deux groupes se trouve être zomemin, lui (l’accusé) et eux (les témoins rendus zomemin) sont exécutés, tandis que le seconde groupe est quitte [de toute punition].
Rabbi Yossé dit : On ne peut jamais être exécuté à moins que les deux témoins [qui ont déposé] contre lui (l’accusé) l’aient [tous les deux] mis en garde, car il est dit : « par le témoignage de deux témoins ». Autre enseignement : « par le témoignage de deux témoins », que le Sanhedrin n’écoute pas [le témoignage] par l’intermédiaire d’un interprète.