Et tout comme [dans le cas de] deux [témoins], si l’un d’entre eux se trouvait être un proche parent [de l’une des parties], ou inapte [à servir de témoins], leur témoignage est invalidé (puisqu’il ne reste qu’un seul témoin), de même [avec] trois [témoins] si l’un d’entre eux se trouve être un proche parent ou inapte [à témoigner] (et qu’on aura pu penser que le témoignage des deux autres peut constituer un bon témoignage), leur témoignage est annulé D’où [savons-nous ceci] ? La Torah précise : témoins (Dévarim 17,6).
A propos de quoi ces choses sont-elles dites (que si dans un groupe de trois témoins ou plus, l’un d’eux est disqualifié, le témoignage de tout le groupe est invalidé) ?
[C’est] dans les cas [passibles] de la peine capitale ; mais dans les différends monétaires, [la disqualification d’un témoin n’annule pas le témoignage des autres, plutôt] le témoignage est établi par les témoins restants [qui n’ont pas été discrédités]. Que ce soit dans les différends monétaires ou dans les cas [passibles] de la peine capitale, [l’invalidation d’un seul témoin annule le témoignage de l’ensemble du groupe]. Mais quand ?
Uniquement si les témoins les ont avertis [juste avant le délit.] (En se joignant à cette mise en garde, le témoin inapte a montré qu’il n’était pas un simple spectateur mais un témoin actif).
[Sa disqualification] en garde, (c’est-à-dire si le témoin inapte n’a pas participé à l’avertissement, on ne considère pas qu’il fait automatiquement partie du groupe de témoins, et son élimination n’annule pas le témoignage du groupe.)
[Il doit en être ainsi, car autrement] que feraient deux frères qui ont vu quelqu’un commettre un meurtre ?